PROMULGATION DE LA «LOI MUTAMBA » CREANT LE TRIBUNAL PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER : Honneur à Mutamba

PROMULGATION DE LA «LOI MUTAMBA » CREANT LE TRIBUNAL PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER : Honneur à Mutamba

Malgré sa détention arbitraire depuis plus de 06 mois, le brillant avocat Me Constant Mutamba ancien Ministre de la Justice de la RDC et président du parti NOGEC, continue d’inspirer la bonne marche de son pays. Le Chef de l’Etat Félix-Antoine TSHISEKEDI vient de promulguer la «Loi Mutamba» créant le Tribunal pénal économique et financier (TPEF) et le Parquet national économique et financier (PNEF) pour renforcer la lutte contre la corruption. L’adhésion à la vision de Mutamba par le président laisse croire que le Chef de l’Etat Félix TSHISEKEDI ne devrait plus continuer à se priver de l’apport important de cette intelligence panafricaine, pourtant toujours engagée à ses côtés dans cette œuvre de construction nationale qu’il a engagée depuis son élection à la tête du pays.

Le parquet financier : la riposte institutionnelle contre la délinquance économique et financière

Contexte

La criminalité économique et financière constitue l’une des menaces les plus pernicieuses contre la souveraineté de l’État. Invisible pour le citoyen ordinaire, mais dévastatrice dans ses effets, elle sape silencieusement les fondements budgétaires, fragilise l’économie nationale et alimente une culture d’impunité incompatible avec l’idée même de République.

En République démocratique du Congo, la généralisation de la corruption, le détournement récurrent des deniers publics, l’exploitation illicite des ressources naturelles et la structuration de réseaux criminels sophistiqués ont longtemps prospéré dans un environnement judiciaire inadapté. Non pas faute de lois, mais faute d’institutions spécialisées capables d’en maîtriser la complexité technique, financière et transnationale.

Les structures classiques de poursuite et de jugement, pensées pour une criminalité ordinaire, se sont révélées insuffisantes face à des infractions devenues hautement organisées, souvent multinationales, financièrement ingénieuses et juridiquement complexes. Cette inadéquation structurelle expliquait l’écart persistant entre les rapports d’enquête accablants et l’absence de poursuites effectives ou de condamnations exemplaires.

La première grande réforme engagée pour lutter contre cette dérive fut le projet de loi portant création du parquet financier, adopté en Conseil des ministres, puis présenté à l’Assemblée nationale. L’ambition était claire et assumée : doter la République d’un instrument judiciaire spécialisé, capable de faire face à la criminalité économique et financière, fléau silencieux, mais profondément destructeur, qui fragilisait les fondements mêmes de l’État.

Le parquet financier fut ainsi conçu comme un organe juridictionnel spécialisé, composé de magistrats formés aux techniques d’enquête financière et doté d’un degré d’indépendance suffisant pour instruire, en toute rigueur, les dossiers de détournement des deniers publics, de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Il s’agissait de rompre avec les limites d’une justice généraliste confrontée à des infractions devenues complexes, structurées et souvent transversales.

Institution inédite dans l’histoire judiciaire de la République démocratique du Congo, le parquet financier incarnait la volonté d’un État décidé à reprendre le contrôle de ses ressources, à assainir la gestion publique et à restaurer la confiance entre le pouvoir public et le citoyen.

Le projet de loi y afférent fut adopté en Conseil des ministres et transmis à l’Assemblée nationale, où il fut examiné et, après adoption en plénière, renvoyé à la commission Politique, Administrative et Juridique (PAJ) pour toilettage technique. À ce stade du processus législatif, cette réforme demeurait la seule initiative structurelle majeure du Gouvernement SUMINWA I à avoir franchi l’étape de la chambre basse du Parlement, témoignant de son caractère prioritaire et de sa portée stratégique.

Cette réforme ne procède pas d’un simple ajustement institutionnel, mais d’un changement de paradigme judiciaire : passer d’une justice généraliste et fragmentée à une justice spécialisée, intégrée et techniquement armée.

Texte brut de la réforme

Le contenu du projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du Tribunal pénal économique et financier « TPEF » ainsi que du Parquet national économique et financier y rattaché est reproduit ici in extenso.

PROJET DE LOI No…………. /2025 DU……….. 2025 PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER, « T.P.E.F. ».

Exposé des motifs

La République démocratique du Congo s’est inscrite dans l’optique de la lutte contre toutes les formes de criminalité d’envergure à travers la mise en place d’un dispositif moderne et robuste, spécialisé en matière de répression des infractions économiques et financières et autres infractions assimilées complexes et graves pouvant impliquer des mécanismes transnationaux.

La généralisation de la corruption dans tous les secteurs sensibles de la vie économique nationale, le détournement systématique, en toute impunité, des deniers publics, ainsi que la constitution de réseaux criminels organisés privant ainsi l’État congolais en toile de fond des ressources publiques, sont des signes cliniques négatifs de la destruction de tout le tissu économique et du ralentissement de la croissance économique.

À l’effet de prévenir et de lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène dangereusement la vie de toute une nation, la République démocratique du Congo a décidé de mettre en place des cadres juridiques et des structures appropriées en vue d’enrayer son expansion, d’une part, et d’aboutir à son éradication, d’autre part.

À ce jour, il existe tout un arsenal juridique important qui réprime la corruption, le détournement des deniers publics ou privés, l’enrichissement illicite, la concussion, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, les infractions à la réglementation de change et toutes les autres infractions visées par la présente loi qui perturbent l’ordre public socio-économique.

En dépit de l’arsenal juridique existant et malgré toutes les structures mises en place pour faire face aux maux décriés ci-haut, dont notamment l’Inspection générale des finances, la Cour des comptes, la Cellule nationale des Renseignements financiers et tous les autres services d’investigation financière, aucune enquête sérieuse n’a abouti avec succès et les poursuites n’ont presque jamais été mises en branle.

Cette situation est liée à l’absence de spécialisation des juridictions et des agences pénales aptes à répondre à la complexité qu’implique la répression de ces graves crimes en matière économique et financière. À cela, il y a lieu d’ajouter l’effritement de l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le dysfonctionnement des offices de parquet et des services de police.

Dans sa nouvelle stratégie nationale de renforcement du dispositif en vigueur et de spécialisation des services judiciaires face à une délinquance de plus en plus sophistiquée, internationale et rémunératrice, la République démocratique du Congo a mis en place, conformément aux prescrits de l’article 149, alinéa 5 de la Constitution en vigueur, une juridiction spécialisée dénommée, Tribunal pénal économique et financier, « TPEF », dotée d’une expertise technique pointue sur les matières relevant de sa compétence.

Dans la perspective de renforcer la collaboration institutionnelle entre les structures spécialisées d’enquête d’ordre financier et économique, d’instruction et celle de jugement, il est institué près le Tribunal pénal économique et financier, « TPEF » en sigle, un parquet spécialisé dénommé « Parquet national économique et financier » chargé de rechercher et de poursuivre les infractions économiques et financières commises sur le territoire national en vue de saisir la chambre de première instance du Tribunal pénal économique et financier, « TPEF » en sigle.

Les missions et les objectifs de ces organes ainsi que leur sphère d’action y sont définis et déterminés afin de les démarquer des structures traditionnelles avec lesquelles ils sont tenus d’entretenir un rapport de collaboration professionnelle et technique.

Cependant, la présente loi porte systématiquement un nouveau regard sur notre système judiciaire de répression de la criminalité économique et financière d’envergure. Elle apporte des corrections structurelles et procédurales utiles aux procédures classiques de répression.

Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en :

-                     la création de deux chambres spécialisées au sein d’une même juridiction, à savoir la chambre de première instance ainsi que la chambre d’appel,

-                     la spécialisation des organes de répression en instituant un corps des officiers de police judiciaire spécialisés, composé des experts économiques et financiers, des assistants techniques et du secrétariat administratif spécialisé affectés au sein du Parquet national économique et financier,

-                     la mise en place d’un dispositif adapté de protection des témoins et d’informateurs dans les procédures de répression contre les infractions de corruption, de détournements de deniers publics, d’enrichissements illicites, des blanchiments des capitaux, d’exploitation illicite des minerais et autres ressources naturelles, du financement du terrorisme ainsi que toute autre forme de fraude,

-                     les régimes de restitution des biens, sommes, titres, valeurs et effets détournés ainsi que de recouvrement spécial des produits des avoirs criminels.

Ainsi, le présent projet de loi portant institution d’une juridiction spécialisée est structuré en six titres subdivisés en chapitres, sections et paragraphes.

Il s’articule autour de la matière suivante :

-       Titre premier : Des dispositions générales,

-       Titre deuxième : Du ressort et de la compétence du Tribunal pénal économique et financier,

-       Titre troisième : De la composition, organisation et fonctionnement,

-       Titre quatrième : Des voies de recours,

-       Titre cinquième : Des dispositions particulières,

-       Titre sixième : Des dispositions transitoires et finales,

Telle est l’économie générale de la présente loi.

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République a promulgué la Loi dont la teneur suit :

 

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. Il est créé, conformément à l’article 149, alinéa 6 de la Constitution au sein de l’ordre judiciaire, une juridiction spécialisée dans la répression des crimes graves en matière économique et financière, de la fraude multidimensionnelle ainsi que des crimes liés à l’exploitation illicite des minerais et autres ressources naturelles, dénommée Tribunal pénal économique et financier, « TPEF » en sigle.

Article 2. Les infractions relevant de la compétence du Tribunal pénal économique et financier sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées selon les règles du Code de Procédure pénale, sous réserve des dispositions dérogatoires de la présente loi.

Article 3. Sans préjudice des règles générales prévues par la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, la présente loi fixe les règles particulières relatives à la composition, à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement ainsi qu’à l’indépendance du Tribunal pénal économique et financier ainsi que du Parquet qui lui est rattaché.

TITRE II : DU RESSORT ET DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

CHAPITRE 1er : DU RESSORT

Article 4. Le Tribunal pénal économique et financier a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des sièges secondaires peuvent être créés par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Il exerce sa mission de répression des infractions relevant de sa compétence sur toute l’étendue du territoire national.

CHAPITRE II : DE LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE ET PERSONNELLE

Section 1. De la compétence matérielle

Article 5. Le Tribunal pénal économique et financier exerce une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun, en ce qui concerne des infractions à caractère économique ou financier ci-après, présentant une grande complexité, en raison notamment, soit du nombre important d’auteurs, de complices ou de victimes, soit du caractère transnational, soit de l’importance du préjudice évalué à un minimum de 100 000 USD, ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

1.           la corruption et les pratiques assimilées,

2.           les détournements, escroqueries et soustractions liés aux deniers publics,

3.           les infractions liées à l’exploitation frauduleuse des minerais et autres ressources naturelles,

4.           les infractions liées à la fausse monnaie,

5.           le blanchiment de capitaux,

6.           les infractions fiscales,

7.           les infractions douanières,

8.           le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs,

9.           les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des services associés,

10.       les infractions en matière de chèque, de carte bancaire et des autres instruments et procédés électroniques de paiement,

11.       les infractions à caractère économique ou financier pour lesquelles une loi spéciale lui donne compétence,

12.       les infractions connexes aux infractions visées aux 1 à 10.

Article 6. Le Tribunal pénal économique et financier, à la suite des enquêtes diligentées par les autorités administratives spécialisées, exerce une compétence exclusive en matière des infractions à caractère économique ou financier suivantes :

1.                 les infractions liées à l’exploitation frauduleuse des minerais et autres ressources naturelles résultant des enquêtes diligentées par l’Inspection générale des Mines « IGM », le Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle « C.E.E.C. » et/ou l’Agence congolaise de l’Environnement « A.C.E. »,

2.                 les infractions liées à la corruption et pratiques assimilées, à la fraude et au blanchiment des capitaux résultant des enquêtes diligentées par l’Inspection générale des Finances « IGF », l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption « APLC » et/ou la Cellule nationale des Renseignements financiers « CENAREF »,

3.                 les infractions liées à la réglementation des marchés publics résultant des enquêtes diligentées par l’Autorité de Régulation des Marchés publics « ARMP », l’Inspection générale des Finances « IGF » ou l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption « APLC »,

4.                 le financement du terrorisme après enquête diligentée par la Cellule nationale des Renseignements financiers « CENAREF »,

5.                 l’enrichissement illicite après enquête diligentée par la Cellule nationale des Renseignements financiers « CENAREF » ou l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption « APLC »,

6.                 les infractions liées à la réglementation bancaire après enquête diligentée par la Banque centrale du Congo « BCC » ou la Cellule nationale des Renseignements financiers « CENAREF »,

7.                 les infractions liées à la réglementation fiscale ou douanière commises soit par toute société créée en joint-venture entre un investisseur ou un groupe d’investisseurs privé(s) avec l’État congolais, soit par toute société bénéficiant du régime des exonérations fiscales et douanières, résultant des enquêtes diligentées par la Direction générale des Douanes et Accises « DGDA », la Direction générale des Impôts « DGI » ou l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption « APLC »,

8.                 les infractions se rapportant à la collecte des taxes et autres droits domaniaux et de participation résultant des enquêtes diligentées par la Direction générale des Recettes administratives, domaniales et de Participation « DGRAD », l’Inspection générale des Finances « IGF » ou l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption « APLC »,

9.                 les infractions visées à l’article 5, lorsque le montant du préjudice est supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de cent mille dollars américains (100 000 USD),

10.             l’escroquerie et l’abus de confiance, dont le préjudice est supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de cent mille dollars américains (100 000 USD), lorsque les faits impliquent plusieurs auteurs, complices, ou victimes ou s’étendent sur plus d’un ressort d’un tribunal de grande instance,

11.             les infractions visées à l’article 5 lorsqu’elles comportent, au moins, un élément d’extranéité, à l’exception des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication,

12.             les infractions connexes aux infractions visées aux numéros 1° à 10.

Section 2. De la compétence personnelle

Article 7. Sous réserve du régime de privilège des juridictions et des immunités des poursuites prévu aux articles 107, 153, 163 et 164 de la Constitution, le Tribunal pénal économique et financier est exclusivement compétent à l’égard de toute personne, quelle que soit sa qualité, publique ou privée, qui est reconnue coupable d’une des infractions énumérées à l’article 6 de la présente loi.

Le Tribunal pénal économique et financier est exclusivement compétent à l’égard de tout bénéficiaire de privilège des juridictions et des immunités des poursuites non visé par les articles 107, 153, 163 et 164 de la Constitution reconnu coupable de l’une des infractions énumérées à l’article 5 de la présente loi.

TITRE III : DE LA COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier : DES CHAMBRES

Article 8. Le Tribunal pénal économique et financier est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel.

Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement.

Le premier président détermine, par un règlement intérieur, l’organisation et le fonctionnement de la chambre de première instance ainsi que de la chambre d’appel.

Article 9. Le premier président, les présidents et les conseillers sont tous nommés par le Président de la République, après avis du Ministre ayant la justice dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature, parmi les magistrats de carrière spécialisés dans les domaines de la lutte contre la fraude et la corruption et bénéficiant d’une expérience d’au moins dix ans et autres personnalités justifiant d’une expérience d’au moins dix ans dans le domaine judiciaire.

Ils bénéficient d’un régime spécial quant à leurs primes et autres éléments constitutifs de la rémunération en dehors du salaire de base.

Article 10. Le Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, détermine la grille de barème des primes et autres avantages reconnus aux juges du Tribunal pénal économique et financier.

Article 11. Le Premier président de la chambre d’appel est chargé de l’administration du Tribunal pénal économique et financier. Il veille au respect de son règlement intérieur, adopté en assemblée plénière de tous les juges.

Article 12. Le premier président de la chambre d’appel et le président de la chambre de première instance sont chacun assistés d’un cabinet dont ils choisissent les membres.

Section 1. De la chambre de première instance

Article 13. La chambre de première instance est composée d’un président et de trente (30) juges. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d’après la date et l’ordre de nomination.

La chambre de première Instance siège à cinq (5) juges, dont deux assesseurs.

Elle statue par voie de jugement.

Article 14. La chambre de première instance est divisée en cinq sections ci-après :

-                     section en charge des infractions dans le domaine des minerais et autres ressources naturelles,

-                     section en charge des infractions dans le domaine bancaire, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme,

-                     section en charge des infractions de fraude douanière et fiscale ainsi que de toute autre forme de fraude relative aux recettes publiques,

-                     section en charge des infractions liées à la réglementation des marchés publics, à la corruption et pratiques assimilées ainsi qu’à l’enrichissement illicite,

-                     section en charge de la répression des infractions dans les domaines des télécoms et du numérique.

Le président de la chambre de première instance peut présider toutes les sections de celle-ci.

Article 15. Chaque section jouit séparément des prérogatives reconnues à la chambre et est composée de cinq juges permanents.

Article 16. Les juges assesseurs sont commis auprès de chaque section par le Président de la chambre de première instance en fonction des compétences individuelles et des attributions de la section concernée.

Article 17. Le ministre de la Justice, après délibération en conseil des ministres, nomme des agents ayant rang de Directeurs, appartenant aux services, établissements et administrations publics chargés de lutter contre la fraude et toute autre forme de criminalité économique et financière, en qualité de juges assesseurs. Ils proviennent essentiellement des administrations suivantes :

-                   la Banque centrale du Congo,

-                   le Ministère des Mines et Hydrocarbures,

-                   le Ministère du Numérique,

-                   le Ministère des Finances,

-                   le Ministère de l’Environnement.

Article 18. Toutefois, le ministre ayant la justice dans ses attributions peut, après délibération en conseil des ministres, nommer aux fonctions de juge assesseur soit des enseignants et chercheurs issus de l’enseignement universitaire, soit des cadres des ONG de lutte contre la corruption et de veille financière, justifiant des connaissances spécialisées dans l’un des domaines de compétence du Tribunal pénal économique et financier.

Le nombre des juges assesseurs visés à l’article 17 ainsi qu’à l’alinéa précédent ne doit pas dépasser vingt.

Article 19. Chacun des juges assesseurs nommés prête devant le premier président le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».

Article 20. Les juges assesseurs sont admis à siéger uniquement dans les différentes sections constituant la chambre de première instance.

Article 21. La chambre de première instance veille à ce que chaque procès soit équitable, rapide et conduit conformément au Règlement du TPEF.

Section 2. De la chambre d’appel

Article 22. La chambre d’appel est composée d’un premier président, de cinq (5) présidents et des conseillers. En cas d’empêchement, le premier président est remplacé par le président le plus ancien d’après la date et l’ordre de nomination.

La chambre d’appel est divisée en cinq sections telles que prévues à l’article 14 de la présente loi.

Article 23. Le président de la chambre de première instance a rang de conseiller et est admis à siéger valablement comme membre de la chambre d’appel.

Toutefois, le président de la chambre de première instance ne peut siéger à la Chambre d’appel dans le cadre d’une affaire lorsqu’il a déjà siégé antérieurement dans la même affaire en chambre de première instance.

Article 24. Elle connaît des appels formés contre les jugements rendus au premier ressort par la chambre de première instance.

Elle statue par voie d’arrêt.

CHAPITRE II : DU GREFFE ET DE L’OFFICE D’HUISSIER

Section 1. Du greffe

Article 25. Le Tribunal pénal économique et financier est doté d’un greffe dirigé par un greffier principal, ayant rang de directeur de l’administration publique.

Le greffier principal affecte les greffiers de son office aux différentes sections de composition des deux chambres du TPEF.

Le Premier président du Tribunal pénal économique et financier désigne les greffiers parmi les agents de l’ordre judiciaire mis à sa disposition.

Les greffiers sont régis par le droit commun.

Section 2. De l’office d’huissier

Article 26. Les huissiers de justice remplissent les missions de leur office auprès du TPEF conformément à la Loi n° 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d’Huissier de justice.

CHAPITRE III : DU PARQUET NATIONAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

(PNEF)

Section 1er. Institution, composition, attributions, organisation et fonctionnement

Paragraphe 1er. Institution et Composition

Article 27. Il est institué un Parquet près le Tribunal pénal économique et financier ci-après, dénommé Parquet national économique et financier, « PNEF ».

Le Parquet national économique et financier a son siège dans la ville de Kinshasa. Il est dirigé par le Procureur général économique et financier.

Il est composé du Procureur général économique et financier, des avocats généraux et des substituts du Procureur général.

Article 28. Le Procureur général économique et financier a rang de Procureur général près la Cour d’appel. Les autres membres ont respectivement rang des avocats généraux et des substituts du Procureur général.

Paragraphe 2. Attributions

Article 29. L’exercice de l’action publique devant le Tribunal pénal économique et financier appartient, dans toute sa plénitude, au Procureur général économique et financier.

Article 30. Il exerce les prérogatives du ministère public près des chambres de première instance et d’appel du TPEF exclusivement dans les matières qui relèvent de sa compétence.

Le Ministère public près le Parquet national économique et financier exerce les mêmes attributions que le ministère public près les parquets ordinaires dans les limites de sa compétence matérielle.

Article 31. Toutefois, et selon que l’exige l’intérêt de l’instruction d’une affaire qui relève de sa compétence, des sièges secondaires peuvent être ouverts en province au lieu des installations des cours d’appel, par le Ministre de la Justice sur proposition du Procureur général économique et financier.

Article 32. Pour les infractions relevant de sa compétence, le Parquet national économique et financier a une compétence nationale.

Le rayon d’action du Parquet national économique et financier s’étend sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo.

Paragraphe 3. Organisation et fonctionnement

Article 33. Les magistrats du Parquet national économique et financier sont placés sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose, conformément aux prescrits de l’article 70 du Code de l’Organisation et Compétence judiciaire, d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet dans les mêmes limites que celles de l’article 70 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.

Article 34. Sans préjudice de l’article 28 de la présente loi, Le Procureur général près la Cour de Cassation a un droit de surveillance et d’inspection sur le Parquet national économique et financier, et ce, conformément aux dispositions de l’article 73 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.

Article 35. Le Procureur général économique et financier, les avocats généraux et les substituts du Procureur général près le Parquet national économique et financier sont tous nommés à ces fonctions par le Président de la République, après avis du Ministre ayant la justice dans ses attributions, parmi les magistrats de carrière spécialisés dans le domaine de lutte contre la fraude et la corruption et bénéficiant d’une expérience d’au moins 10 ans.

Article 36. Avant d’entrer en fonction, le Procureur général économique et financier ainsi que les avocats généraux et les substituts du Procureur général près le Parquet national économique et financier prêtent devant le Président de la République le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, et de remplir, fidèlement et loyalement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je jure de maintenir l’ordre public économique et financier et de veiller sans faille au respect strict de toutes les mesures et procédures tendant à cette fin. »

Article 37. Le Parquet national économique et financier jouit d’une autonomie fonctionnelle.

Il dispose d’un budget particulier, dont une partie est constituée par l’apport du budget annexe du pouvoir judiciaire et une autre par les dons, legs et apports de l’État calculés suivant les règles prescrites en matière de prime de risque.

Article 38. Il peut, pour des questions qui touchent au fonctionnement du parquet, solliciter de participer aux réunions du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, à son initiative ou sur invitation de celui-ci, sans voix délibérative.

Article 39. En cas d’absence ou d’empêchement, le Procureur général économique et financier est remplacé par le plus ancien des avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du Procureur général du Parquet national économique et financier.

Le Procureur général économique et financier fixe le règlement intérieur du Parquet national économique et financier, après avis du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Section 2. Du corps des Officiers et agents de Police judiciaire spécialisés et des assistants techniques

Paragraphe 1. Du corps des Officiers et agents de Police judiciaire spécialisés

Article 40. Il est institué un Corps des Officiers de Police judiciaire spécialisée composé d’experts économiques et financiers revêtus de la qualité d’Inspecteurs au sein des services, établissements et administrations publics chargés de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics, l’enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux, l’exploitation illicite des minerais et autres ressources naturelles, le financement du terrorisme, ainsi que toute autre forme de fraude.

Article 41. Ils sont recrutés sur concours au sein des services, établissements et administrations publics œuvrant dans la lutte contre toute forme de criminalité économique et financière.

Ils proviennent notamment de :

-                     la Cellule nationale des Renseignements financiers (CENAREF),

-                     l’Inspection générale des Mines (I.G.M.),

-                     la Direction générale de douane et accises (D.G.D.A.),

-                     la Direction générale des Impôts (D.G.I.),

-                     la Direction générale des Recettes administratives, domaniales et de Participation (DGRAD),

-                     l’Inspection générale des Finances (IGF),

-                     l’Office congolais de Contrôle (OCC),

-                     le Centre d’Évaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (C.E.E.C.),

-                     l’Agence congolaise de l’Environnement (A.C.E.),

-                     l’Autorité de Régulation de Marchés publics (A.R.M.P.),

-                     l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC),

-                     la Banque centrale (etc.).

Article 42. Le corps des Officiers de la Police judiciaire spécialisée prévu à l’article 40 de la présente loi est affecté au sein du Parquet national économique et financier en vue de permettre au Procureur général de bien conduire la phase de recherche, instruction et poursuite des infractions relevant de la compétence du TPEF.

Article 43. Les experts appartenant à ce corps sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. Ils ont la qualité d’Officier de Police judiciaire à compétence spéciale.

Les fonctions d’Experts économiques et financiers prennent fin par décès, démission, révocation ou à l’expiration du mandat de cinq ans.

Article 44. Sous réserve des prérogatives qui leur sont dévolues par la loi, ces experts ont les mêmes attributions que les officiers de police judiciaire à compétence générale.

Toutefois, les experts économiques et financiers de la Police judiciaire spécialisée mentionnés à l’article 40 de la présente loi agissent sous la direction du Procureur général près le Parquet national économique et financier.

Article 45. Ils exécutent les délégations du Parquet national économique et financier et il en est de même lorsqu’ils sont requis par les chambres.

Sauf dérogations prévues par les lois particulières, les Officiers de Police judiciaire spécialisée sont compétents sur toute l’étendue du territoire national.

Article 46. Les experts économiques et financiers sont régis par des statuts particuliers propres aux services, établissements et administrations publiques dont ils relèvent.

Article 47. Il est constitué au sein du Parquet national économique et financier un Corps des agents de la Police judiciaire spécialisée provenant de la police nationale chargée d’assister le parquet et les Officiers de Police judiciaire spécialisée dans leurs tâches.

Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions fixe les conditions de recrutement, formation et affectation de ces agents.

Paragraphe 2. Des assistants techniques

Article 48. Les assistants techniques sont recrutés sur concours. Leur nombre ne peut dépasser vingt (20).

Ils sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant la justice dans ses attributions sur proposition du Premier président du Tribunal économique et financier ou du Procureur général économique et financier selon leur affectation au sein du Tribunal ou du Parquet.

Article 49. Nul ne peut être nommé assistant technique s’il ne justifie d’une expérience professionnelle variée et avérée dans les domaines d’administration publique, de gestion d’entreprises et d’entités territoriales, de marchés publics, d’aide à la coopération et à la gestion du domaine public de l’État, aux nouvelles technologies de l’information, etc.

Article 50. Les assistants techniques participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats.

Article 51. Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées et peuvent assister notamment :

-                     les chambres de première instance et d’appel dans les actes d’instruction,

-                     les magistrats du ministère public du Parquet national économique et financier dans l’exercice de l’action publique,

-                     les officiers de Police judiciaire spécialisée.

Les documents de synthèse ou d’analyse établis par les assistants techniques peuvent être versés au dossier de la procédure.

Article 52. Les assistants techniques ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal.

Article 53. Ils ne peuvent effectuer par eux-mêmes aucun acte de procédure. Ils ne disposent d’aucun pouvoir juridictionnel.

Article 54. Avant d’entrer en fonction, l’assistant technique prête devant le Tribunal pénal économique et financier siégeant en chambre de première instance, le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de garder le secret des informations dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice et/ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Article 55. Le Règlement intérieur du Parquet national économique et financier fixe les règles particulières qui régissent les assistants techniques.

Paragraphe 3. Du secrétariat administratif

Article 56. Le Parquet national économique et financier dispose d’un secrétariat administratif dont l’organisation et le fonctionnement sont régis suivant les règles prescrites par la loi concernant tous les offices de parquet.

Article 57. Il est dirigé par un Secrétaire principal et comprend différents bureaux suivant les registres réglementaires prévus par la loi. Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau qui supervise les agents administratifs y affectés.

Article 58. Le Secrétaire principal, les Chefs de division, les Chefs de bureau ainsi que les agents administratifs sont régis par la loi organique n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État.

Paragraphe 4. Du recours à l’expertise et de la protection des témoins

Article 59. Chaque fois que de besoin, le Procureur général du PNEF recourt au service et à l’expertise des bureaux d’audit ou organismes techniques indépendants en la matière, à condition qu’ils soient régulièrement constitués suivant les conditions fixées par la loi.

Article 60. Le Procureur général du PNEF fixe les conditions et modalités par lesquelles une personne peut être placée sous le régime des témoins protégés.

Cette protection doit être autorisée par le Président ou le Premier président de la chambre concernée sur requête du Procureur général.

Section 3. De l’instruction et de l’exercice de l’action publique

Sous-section 1. De la saisine et compétence

Article 61. Le Parquet national économique et financier est saisi soit par dénonciation, soit par plainte verbale ou écrite faite par toute personne physique ou morale.

Il peut se saisir d’office en cas de violation des dispositions impératives touchant aux matières inscrites dans sa compétence matérielle.

Il peut également être saisi par les organismes repris à l’article 6 de la présente loi.

Article 62. Les dossiers en rapport avec les infractions en matière économique et financière relevant de la compétence du TPEF sont transmis, toutes affaires cessantes, au Procureur général économique et financier pour instruction.

Sous-section 2. Des mesures provisoires, saisie, restitution des effets détournés et l’amende transactionnelle

Paragraphe 1. Des mesures provisoires

Article 63. Durant l’instruction du dossier, le Procureur général économique et financier prend toute mesure nécessaire à la constitution du dossier d’accusation. Ces mesures concernent notamment :

-                     la saisie des biens, marchandises, objets et titres,

-                     le blocage des comptes bancaires,

-                     l’interdiction de toute transaction en monnaie nationale et/ou en devises étrangères,

-                     l’interdiction ou la suspension de toutes les opérations de mutation sur titre immobilier,

-                     le rapatriement de tous biens et des fonds transférés à l’étranger, l’interdiction de quitter le territoire national.

Paragraphe 2. De la saisie

Article 64. En procédant aux enquêtes sur des faits infractionnels qui donnent lieu au détournement des deniers publics ou privés ou dont l’objet du crime est susceptible de saisie, le Procureur général économique et financier doit immédiatement procéder à la saisie des effets faisant l’objet de l’infraction ou ceux qui en dérivent directement.

Son pouvoir de saisie s’étend sur toute personne physique ou morale qui se trouve en possession des effets sus-déterminés ou entre les mains de qui ces choses ont été trouvées.

Il en est dressé procès-verbal suivant les conditions fixées par la loi.

Paragraphe 3. De la restitution des effets détournés et de l’amende transactionnelle

Article 65. En application des règles prescrites par l’article précédent, le Procureur général économique et financier doit marquer si la remise des effets saisis a été volontaire ou forcée.

Article 66. Le paiement de l’amende transactionnelle n’est admis qu’en cas de restitution des sommes, biens, titres ou valeurs ayant fait l’objet de l’infraction ou de remise volontaire des sommes, biens, titres ou valeurs ayant fait l’objet de l’infraction ou si l’inculpé reconnaît sa culpabilité et se soumet aux conditions lui fixées par le Procureur général économique et financier.

Pour les infractions à caractère économique et financier, le paiement de l’amende transactionnelle n’est admis que dans les circonstances où l’inculpé propose volontairement de restituer des sommes, biens, titres ou valeurs ayant fait l’objet de l’infraction.

Le taux proportionnel de l’amende transactionnelle à payer ne peut être inférieur à 20 % des sommes, titres ou valeurs des biens concernés.

Article 67. L’amende transactionnelle prévue à l’article 65 ne s’applique pas aux infractions qui ne peuvent donner lieu à une restitution des sommes, biens, titres ou valeurs ayant fait l’objet de ces infractions.

Article 68. Si l’inculpé accepte la réparation des préjudices causés à l’État ou au service public ou aux particuliers affectés par les faits infractionnels déterminés par la présente loi, le Procureur général économique et financier veillera à ce que la partie lésée soit rétablie dans son état antérieur ou si celle-ci l’agrée.

L’acceptation par l’inculpé de payer l’amende transactionnelle et de réparer les préjudices causés de son fait n’emporte pas d’office sa responsabilité pénale.

Article 69. Toutes les poursuites engagées par le Procureur général doivent s’inscrire, autant que faire se peut, dans l’optique de rapporter à l’État, aux services publics ou à toute personne privée affectée tous les effets détournés ou dissipés.

TITRE IV : DES VOIES DE RECOURS

Article 70. Les jugements du Tribunal pénal économique et financier sont immédiatement exécutoires nonobstant l’usage des voies de recours par les parties intéressées.

Les voies de recours doivent s’exercer conformément à la procédure pénale ordinaire avec les mêmes effets.

Article 71. Les arrêts rendus au second degré par la Chambre d’appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation.

Il est créé au sein de la Cour de Cassation une chambre spéciale chargée de recevoir les pourvois en cassation des arrêts rendus par la Chambre d’appel du Tribunal pénal économique et financier.

TITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 72. Sans préjudice des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, les règles particulières relatives à la procédure sont fixées par la présente loi.

Les conditions de l’exercice de l’action publique et de la communication des pièces prévues à l’alinéa premier de l’article 53 du code de procédure pénale sont applicables mutatis mutandis en cas de répression des infractions économiques et financières.

Article 73. Lorsqu’il y a lieu de poursuivre une personne dans le cadre des infractions économiques et financières, la citation ne sera donnée qu’à la requête d’un officier du ministère public près le Parquet national économique et financier.

Article 74. L’État se constitue d’office partie civile si les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont constitutifs d’une infraction économique et financière qui a occasionné le coulage des recettes publiques, le détournement des deniers publics ou toute autre cause ayant porté un préjudice direct et indirect aux finances publiques de l’État et des autres personnes morales de droit public.

En application de l’alinéa précédent, le greffier de la juridiction compétente notifie l’État-partie civile par citation à comparaître.

Article 75. Les conditions de délivrance grosse, expédition, extrait ou copie d’une décision portant condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n’ait été payé, même si, au moment où le document est demandé, la condamnation n’a pas encore acquis force de chose jugée ne s’appliquent pas à l’État-partie civile en matière de répression des infractions économiques et financières.

Article 76. Lorsque l’officier de police judiciaire à compétence générale est saisi en flagrance des faits relevant de la compétence exclusive du Parquet national économique et financier, il transmet dans les quarante-huit heures le dossier d’enquête auprès du Parquet national économique et financier ou éventuellement à un officier de police judiciaire à compétence spéciale en matière économique et financière.

Article 77. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le parquet et les services de police judiciaire territorialement compétents accomplissent, selon le cas, les actes de procédure urgents nécessaires à la préservation des indices et à la manifestation de la vérité, jusqu’à l’intervention des officiers de police judiciaire spécialisée assistant le procureur général du Parquet national économique et financier pour les infractions relevant de sa compétence.

Article 78. Les mesures d’urgence visées à l’article précédent couvrent aussi bien les actes d’enquête et que d’instruction.

Article 79. Sous le contrôle et l’autorité des magistrats compétents, les services de police judiciaire peuvent mettre à la disposition des officiers de police judiciaire spécialisée, tous les procès-verbaux établis, les éléments de preuve collectés, les témoins ainsi que les suspects identifiés et appréhendés.

Article 80. À la fin de chaque exercice annuel, le Procureur général et le Premier président du Tribunal pénal économique et financier dressent un rapport au Conseil supérieur de la Magistrature, avec copie au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 81. Toutes les affaires se rapportant aux infractions visées à l’article 6 de la présente loi, et qui sont pendantes devant les juridictions de droit commun de premier degré ou d’appel, seront obligatoirement transférées, selon les cas, à la chambre de première instance ou à la chambre d’appel du Tribunal pénal économique et financier à dater de son installation effective.

Article 82. Toutes les affaires relatives aux infractions énumérées à l’article 5 de la présente loi et qui sont pendantes devant les juridictions de droit commun continueront à être traitées par lesdites juridictions jusqu’à leur épuisement.

Article 83. Sauf pour les matières prévues à l’article 6 de la présente loi, les principes de solution consacrés aux articles 99 à 103 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire s’appliquent mutatis mutandis au Tribunal pénal économique et financier.

Article 84. Le Tribunal pénal économique et financier sera effectivement installé dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République

Encadré…. Encadré…. Encadré….

Commentaire analytique et prospectif

La création du Tribunal pénal économique et financier et de son parquet spécialisé constitue l’une des réformes judiciaires les plus structurantes de l’histoire institutionnelle récente de la République démocratique du Congo. Elle marque le passage d’une justice réactive à une justice stratégique, capable d’anticiper, de dissuader et de sanctionner efficacement.

L’innovation majeure de cette réforme réside d’abord dans la spécialisation intégrale de la chaîne pénale. Pour la première fois, enquête, instruction, poursuite et jugement sont articulés autour d’un même pôle de compétence, animé par des magistrats, officiers de police judiciaire spécialisés et assistants techniques formés aux réalités économiques, financières, minières, bancaires et numériques. Cette cohérence fonctionnelle rompt avec les cloisonnements antérieurs, souvent sources de dilution des responsabilités.

Ensuite, le TPEF consacre une justice de la technicité assumée. L’introduction de chambres spécialisées, de juges assesseurs issus des administrations techniques, ainsi que le recours institutionnalisé à l’expertise indépendante, traduit une compréhension lucide de la nature des infractions poursuivies. La complexité devient ici un objet maîtrisé, non plus un refuge pour l’impunité.

Le Parquet national économique et financier, doté d’une compétence nationale, d’une autonomie fonctionnelle et de moyens spécifiques, constitue le bras opérationnel de cette nouvelle justice économique. Son pouvoir de saisie, de gel des avoirs, de rapatriement des fonds et de restitution prioritaire au profit de l’État traduit une philosophie claire : la finalité première de la répression économique est la récupération des ressources publiques et la réparation du préjudice collectif.

Au-delà de l’architecture institutionnelle, cette réforme introduit une rupture éthique majeure. En élargissant la responsabilité pénale aux personnes morales, en prévoyant des peines proportionnées au préjudice et en protégeant les témoins et dénonciateurs, le législateur renverse le rapport de force traditionnel entre les puissants réseaux économiques délinquants et l’État.

Sur le plan macro-institutionnel, le TPEF soulage les juridictions ordinaires, renforce la crédibilité du pouvoir judiciaire et consolide la séparation fonctionnelle entre contrôle, poursuite et jugement. Sur le plan économique, il sécurise l’environnement des affaires et envoie un signal fort aux investisseurs : la prédation n’est plus un mode de gestion toléré.

Enfin, cette réforme dépasse le cadre strictement judiciaire. Elle s’inscrit dans une vision de l’État stratège, responsable et souverain, capable de répondre aux exigences des partenaires internationaux, de respecter ses engagements en matière de gouvernance et de mobiliser efficacement les ressources internes au service du développement.

Pour les décideurs à venir, le TPEF et le PNEF constituent une boussole claire : sans spécialisation, il n’y a pas d’efficacité, sans efficacité, il n’y a pas de justice crédible et sans justice crédible, il n’y a pas d’État fort. La pérennité de cette réforme dépendra moins de son texte que de la volonté politique continue de la protéger, de la financer et de la laisser fonctionner à l’abri des pressions.

C’est en cela que cette réforme ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais comme un socle. Un socle sur lequel pourra se bâtir, durablement, une justice économique au service du peuple et de la souveraineté nationale.