Une prochaine guerre judiciaire de «troie » entre la France et le Sénégal ?
Les propos récents de l’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, à propos du dossier judiciaire de opposant l’État du Sénégal à l’homme d’affaires Madiambal Diagne, ont suscité une vive réaction des autorités sénégalaises. En effet , madame Yacine Fall la ministre sénégalaise de la Justice, avait jugé les propos de l’ambassadrice de France « comme une ingérence potentielle dans les affaires internes du Sénégal et une minimisation de la gravité des faits imputés au journaliste, homme politique et opérateur économique en évoquant des délais d’extradition moyens. De telles déclarations sont de nature à porter atteinte à la souveraineté judiciaire du Sénégal et la coopération entre les deux pays. Pour rappel madame l’ambassadrice de France au Sénégal avait été interpellée par voie de presse sur ce qu’il est convenu d’appeler désormais « l’affaire Madiambal Diagne, ». Le journaliste était sorti du territoire du Sénégal suite à une interdiction verbale , non écrite le jour des faits de sortie à l’aéroport AIBD . Devant l’empressement des autorités sénégalaises pour l’extradition du mis en cause, elle avait répondu avec un ton diplomatique courtois mais direct , ne manquant pas de rappeler que « la justice française n’avait pas encore statué » non sans rappeler « que les extraditions prennent en moyenne 18 mois », invitant ainsi les autorités sénégalaises à la patience. Ce fut la goutte de trop qui fit déborder l’eau du vase. Réponse du berger à la bergère, la ministre Garde des Sceaux ruminant sa colère, avait réagi á travers un communiqué à la tonalité pour le moins très sèche. Le ministère rappelait que la justice française avait récemment adressé un courrier aux autorités judiciaires sénégalaises où il sollicitait la transmission d’informations déjà versées au dossier et dûment communiquées par le magistrat en charge de la procédure au plus tard le 21 janvier 2026. »
Le Ministère déplorait l’attitude de l’Ambassadrice de France, qui selon elle semblait « relativiser la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics » reprochés à des ressortissants sénégalais Madiambal et Doro Gueuye ayant trouvé refuge en France, pourrait être perçue comme un « jugement de valeur regrettable ».
Les observateurs , analystes, citoyens abasourdis par ces sorties intempestives et inconsidérées se sont posés bien des questions. Est-ce madame la Ministre des Affaires Étrangères , la même aujourd’hui, Ministre de la Justice et Premier Ministre par intérim qui parlait, ou la même , douée du don divin d’ubiquité sous ces trois casquettes ? Le ministre de la Justice s’était – elle substituée , son omniscience et son omnipotence aidant aux magistrats du parquet et aux juges saisis en prononçant des réquisitoires et en rendant des jugements de condamnation sans appel des mis en cause pour des faits graves de corruption et de détournement de deniers publics » au mépris de la règle sacro -sainte et constitutionnelle du respect de la présomption d’innocence ? De qui relève la compétence d’enclencher et de diligenter la procédure d’extradition ? L’extradition est le processus formel par lequel un État demande à l’État requis le retour d’une personne accusée ou reconnue coupable d’une infraction. La procédure d’extradition en droit français est une démarche d’entraide judiciaire internationale encadrée par le Code de procédure pénale (CPP) Article 696 code de procédure pénale (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est la même qu’en droit sénégalais.Ce sont les mêmes conventions bilatérales/multilatérales, où un État (requérant) demande la remise d’une personne à un autre État (requis) pour poursuites ou peine, impliquant une demande diplomatique, une instruction judiciaire (Cour d’appel), un avis du ministre de la Justice (Garde des Sceaux). Le dernier mot revient à la décision de la Chambre d’accusation, suivie du décret d’acceptation ou du refus d’ordonner l’extradition. La jurisprudence de la Cour de Justice depuis l’arrêt La Procédure de Droit Commun commence par une demande Diplomatique . L’État requérant , en l’espèce le Sénégal envoie sa demande au gouvernement français, souvent via l’ambassade, accompagnée de pièces justificatives (décision de justice, texte de loi, signalement). Dans la phase d’instruction judiciaire. Le ministère de la Justice transmet alors au parquet compétent, qui saisit la juridiction (souvent la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel). La personne peut être arrêtée provisoirement. La Chambre de l’instruction rend un avis sur le bien-fondé de la demande, après un débat contradictoire. Pour la décision, le ministre de la Justice (Garde des Sceaux) reçoit l’avis et prend la décision finale par arrêté. Il peut refuser l’extradition même si la justice est favorable, ou l’autoriser. La décision est transmise aux autorités étrangères. Les Conditions essentielles sont la Double Incrimination : Le fait doit être une infraction dans les deux États. Dans les cas d’infractions de droit Commun : Généralement, les infractions politiques sont exclues. Au nom du Principe de Spécialité, la personne extradée ne peut être poursuivie pour des faits antérieurs à l’extradition et différents de ceux pour lesquels elle a été remise, sauf renonciation. Au Sénégal on retrouve ces mêmes dispositions avec la Loi nº71-77 du 29 décembre 1971 dans ses Titres I : Les Conditions de l’Extradition, (art 1 à 8), Titre II : De la Procédure d’Extradition (art 9 à 19) , Titre III : Des Effets de l’extradition (art 21 à 27), Titre IV : De Quelques procédures accessoires.La Cour d’appel de Versailles , lors de l’audience du 4 novembre 2025 avait donné un délai jusqu’au 21 janvier 2026 aux autorités sénégalaises. Suite à ces échanges épistolaires aux allures d’un duel à fleurets mouchetés, la Cour vient contre toute attente de reporter son verdict sine die. Ce qui présage d’une fin de non recevoir de la demande d’extradition du journaliste Madiambal Diagne et son compatriote Doro Gueuye. Au vu de ce qui précède pour d’autres considérations suivantes il est semble improbable que la France extrade Madiambal Diagne et Doro GEUYE. La raison est que la France n’est pas comme le Sénégal où un prévenu peut rester un an en prison et même plus sans être entendu au fond et être confronté avec l’Accusation . Cette démarche est une violation flagrante de la Constitution du Sénégal qui dispose en son article 9 alinéa de la Constitution sénégalaise : « La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ». Au Sénégal , c’est sur la base d’un rapport de la Centif non contradictoire transmis au directement au Procureur que ce dernier place « un suspect » en détention provisoire en violation de la présomption d’innocence. Le détenu peut attendre plus d’un an sans être entendu par le juge en procédure de première comparution le juge et dans le fond après un an de détention provisoire. La France n’extradera pas une personne vers un État où il n’existe pas de juge des libertés et des détentions . Madiambal Diagne et Doro Gueye ont très bien fait de préserver leurs personnes contre les traitements inhumains et dégradants en étant confinés dans des cellules de prisons avec plus de 200 personnes , sans hygiène, beaucoup restant debout toute la nuit , d’autres disposés comme des sardines avec le « système paquetage » qui est pire que les esclaves transportés dans les bateaux négriers lors de la Traite des Nègres . L’ épouse de Madiambal Diagne , souffrant depuis des années de problèmes musculaires et nerveux , soumise à un régime médical très astreignant (lit, matelas orthopédique , inexistant dans les établissements pénitentiaires) aurait même subi le paquetage à la prison des femmes , dans une salle de plus de 83 pensionnaires ,se couchant à même le sol sur un matelas de très faible épaisseur « Mer Gadou »faute de place malgré les gros efforts du personnel pénitentiaire . Ce traitement inhumain l’ a rendue infirme définitivement . La France n’extradera jamais vers le Sénégal des personnes objet de mandats d’arrêt où on refuse la liberté provisoire à des détenus gravement malades, comme Farba Ngom , Mawdo Malick Mbaye et autres , Khadim Ba , la femme de Madiambal , malade depuis des années qui est dans un état très grave en violation des dispositions de la Constitution du Sénégal en son article 7 qui dispose: « La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable . L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger . » La France est signataire de la Convention européenne des droits de l’homme , dont l’article condamne les actes dégradants et les traitements humains. Le Sénégal affirme dans le Préambule de sa Constitution son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux Instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité Africaine. Elle est signataire de la Déclaration universelle des Droits de l’homme du 10 décembre 1948 , la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 , la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’homme qui consacrent les mêmes dispositions. Le rapport accablant du professeur de droit norvégien Mads Andenaes pour la Commission des Nations unies des droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 plaide en faveur des mis en cause. La France n’extradera pas des citoyens sénégalais vers leur pays qui méprise les dispositions de l’article 140 du Code de Procédure pénale ( loi -06 du 29 janvier 1999 ),alinéa 1, « À l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du Code pénal , le juge d’instruction délivre obligatoirement : 1 . mandat d‘arrêt si l’inculpé est en fuite , 2. Mandat de dépôt , lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1000.000 de francs. Sauf remboursement ou cautionnement de son intégralité sauf contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant au cours de l’information. Beaucoup de détenus sont maintenus en prison malgré qu’ ils aient satisfait ces exigences légales. C’est le cas entre autres Farba Ngom, Lat Diop, Moustapha Diop , Mansour Faye , Mawdo Mbaye , Khadim Ba, Mohamadan Sarr détenus sur la base d’un signalement par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif ) d’opérations « suspectes ». Il s’y ajoute qu’ au Sénégal , on a ignoré superbement au profit ces personnes les dispositions de l’article ignorent superbement l’alinéa 2 de l’article 140 précité qui dispose : Il n’y a d’exceptions aux dispositions des deux premiers alinéas que si , selon le rapport d’un médecin commis par en qualité d expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention , même dans un centre hospitalier». Tout le contraire de la France où les juges saisis appliquent à la lettre les dispositions de l’article 147 alinéa 1 du code de procédure pénale français : « En toute matière et à tous les stades de la procédure , sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction , la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsque une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. En cas d’urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplacement de ce médecin. La décision de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. » Le cas du détenu Farba Ngom, un homme d’affaire , qui n’a jamais eu d’antécédents judiciaires qui présentait diverses pathologies constatées par des médecins , professeurs agrégés dans leurs domaines de spécialité en France où il venait suivre ses traitements dans l’hôpital de Val de Grâce est plus édifiant. Après deux examens médicaux successifs à la demande du juge d’instruction et une contre expertise qui avaient conclu à un risque de mort de ce dernier pouvant survenir en plein sommeil , ce dernier est toujours en détention au pavillon spécial pénitentiaire d’un hôpital. Comme le disait son avocat maître Varaut lors du jugement de son client Maurice Papon accusé de complicité de crimes contre l’Humanité pendant l’occupation allemande : « Il y’a un temps pour la Justice , un temps pour l’humanisme ». Le dossier de Madiambal , un homme politique , investi sur la liste des candidats députés aux dernières élections législatives ne saurait être écarté de règlements de compte politiques. Il est reconnu pour son amitié avec l’ancien Président de la République du Sénégal Macky Sall, comme beaucoup de ces détenus, anciens ministres , dg, hommes d’affaires proches de la famille présidentielle , auteur d’un livre sur l’histoire d’une fille qui avait accusé de viols multiples le Chef du parti d’opposition au Pouvoir aujourd’hui devenu premier ministre. Ce dernier avait juré que toutes ces personnes de potentiels et redoutables adversaires politiques iront en prison. Les avocats des deux poursuivis Madiambal et Doro Gueye devraient demander une mission des juges de la Chambre d’accusation de Versailles et du Directeur de l’Administration pénitentiaire de venir faire des visites dans les prisons sénégalaises où sont détenus leurs pour constater les traitements dégradants et inhumains assimilés à des tortures , malgré le comportement humain des agents de l’administration pénitentiaire en sous effectif malheureusement, et des moyens très limités face à cette surpopulation carcérale des femmes, hommes, jeunes et vieux. Madiambal Diagne dont la maison avait été cambriolée qui est une demande nationale des miltants et responsables du parti présidentiel et Doro Gueye connaîtront pire que ces détenus cités. Au vu de ce qui précède , la France pays de droits et de liberté , d’humanisme au nom des lois , conventions internationales contre les Traitements inhumains et dégradants ne saurait faire encourir les risques graves de mort certaine à ces personnes objet d’acharnement de certaines autorités exposées à la vindicte des partisans fanatiques en cas d’extradition .
Maître Djibril War, ancien député , Président de la Commissions des Lois, des Affaires Étrangères à l’Assemblée nationale du Sénégal et au Parlement pan africain à Johannesb

