Meissa DIAKHATE
Enseignant-Chercheur
Directeur associé et Consultant
du Centre de Recherche, d’Expertise et de Formation sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance financière et la Légistique en Afrique (CERACLE)
Introduction
« Le droit est beaucoup plus une question d’algèbre que de catéchèse ! », disait Mody GADIAGA. On s’y aventure au risque de répandre l’amalgame dans l’opinion publique. Certainement, c’est ce qui se passe contre la portion congrue des Professeurs de rang magistral dont le seul tort est de servir l’université africaine dans la stricte légalité statutaire.
Certes, la théâtralisation de la situation des 11 Enseignants-Chercheurs sénégalais (Professeurs titulaires et Maîtres de Conférences agrégés) sélectionnés en Guinée constitue le prétexte et le contexte. Mais surtout, c’est vers le texte de droit que s’oriente, ici, notre démarche. Il y a lieu, dès lors, de considérer la présente note comme la contribution didactique d’un Enseignant-Chercheur spécialisé en droit administratif, en général, et en droit de la Fonction publique, en particulier.
L’affaire des 11 Enseignants-Chercheurs sénégalais sélectionnés en Guinée trouvera logiquement une solution au nom de la légalité et de la liberté académique, mais le droit sera toujours là pour régir d’autres situations similaires. A ce titre, il me paraît non négligeable de poser et de clarifier le débat sur le régime du cumul d’emplois en droit de la Fonction publique sénégalaise, pour les étudiants et les praticiens du droit. Nous n’avons aucune prétention à ranimer une controverse, à notre sens, éteinte.
- La consécration du cumul d’emplois en droit de la Fonction publique
Le droit commun de la Fonction publique sénégalaise régi par la loi n° 61-33 du 15 juin 1961, modifiée, prévoit, consacre puis relativise l’interdiction du « cumul » lorsqu’il dispose qu’« il est interdit, à tout fonctionnaire, d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction dans les conditions qui seront fixées par décret réglementant le cumul ».
Toutes ces dispositions, lues solidairement, indiquent que le cumul n’est absolument pas interdit, mais il est simplement réglementé, au sens de l’article 9 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut des fonctionnaires, modifiée.
Ainsi, que nous enseigne le décret n° 73-737 du 07 août portant application de l’article 9 de la loi n°61-33 du 15 juin relative au statut général des fonctionnaires et réglementant le cumul, modifié par le décret n° 75-373 du 07 avril 1975.
« Article premier. – Le cumul prévu à l’article 9 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 doit être autorisé par arrêté du Premier Ministre publié au Journal officiel, sous réserve des dispositions particulières réglementant certaines professions
Article 5.- Les autorisations de cumul délivrées en vertu du présent décret devront préciser la durée du cumul et ne devront pas porter sur plus de deux emplois.
Elles devront également mentionner le pourcentage maximum du traitement principal à percevoir par les fonctionnaires et être communiquées au Ministre des Finances et des affaires économiques ».
En écho, l’article 27 du statut général des fonctionnaires énonce clairement « peuvent s’ajouter au traitement des indemnités représentatives des frais ou justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l’emploi, de même que l’indemnité différentielle prévue à l’article 24 et, en cas de cumul autorisé, la rémunération du second emploi ». C’est sur le fondement de ces dispositions que les fonctionnaires des administrations centrales et déconcentrées dispensent, aux heures de travail ou aux heures libres, des enseignements dans les écoles de formation ou facultés et instituts supérieurs.
L’arrêté n° 010988 du 02 septembre 1976 vient renforcer cette légalité en fixant la quote-part que le fonctionnaire doit verser à l’administration en cas de cumul autorisé.
Tout cela rappelle que l’interdiction du cumul d’emplois ne doit être exaspérée en droit de la Fonction publique.

