mai 10, 2025
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REDEVANCES MINIERES, TAXE SUPERFICIAIRE, PENALITES : Serpm traine une dette de près d’un milliard de francs CFA 

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A y voir de plus près, la Serpm enchaine des actes de violation du Code qui semblent entrainer la suspension de son permis sans oublier l’ardoise qu’elle traine, estimée à près d’un milliard de F CFA.

Dans un communiqué qu’il a signé le Mercredi 20 juillet 2022, le Ministère des Mines et de la Géologie a tenu à informer à l’opinion publique que «lSerpm n’a plus de titre valide ni de droits sur ladite petite mine depuis 2014».

Cela confirme le retrait du titre jadis octroyé à Serpm. Le communique poursuit en indiquant que «malgré cette situation, elle avait poursuivi les opérations d’exploitation en violation flagrante de la loi n°2016-32 du 08 novembre 2016 portant Code minier ». 

Or, la violation du code expose le titulaire du permis à des sanctions lourdes. Selon le Ministère, Serpm s’est livrée à  des activités minières sans autorisation. L’absence d’autorisation expose à nouveau Serpm aux  Articles 127, Article 128, Article 129, Article 130 et Article 131 du Code minier.

En outre, il a été révélé le non-paiement des redevances minières et de la taxe superficiaire. Selon les sources concordantes de «DakarTimes », Serpm traine des arriérésde taxe superficiaire d’un montant de de 113.640 000FCFA, de redevance minière entre 2013 et 2020 estimée à 236 000 000 FCFA. S’y ajoutent les pénalités de retard paiement évaluées à 573 720 000 FCFA. Ainsi, Serpm se retrouve avec une ardoise de redevance, de taxe et de pénalités à payer estimées à 923 360 000 FCFA.

Par ailleurs, le Ministère a rappelé que «plus de (30) mois  d’arriérés de salaires ». D’ailleurs, plusieurs fois, les travailleurs ont tenu des conférences et une marche pour réclamer leur paiement. 

Enfin, le communiqué a dénoncé «une conclusion de protocole avec des partenaires sans approbation préalable du Ministère chargé des Mines ». Cette démarche viole effectivement le Code minier de 2016 dans la mesure où en amont, le Ministère détient l’exclusivité de la gestion des permis de recherche, d’exploitation, entre autres…

Au vu de tout ce qui précède, l’on peut se demander si Serpmdispose aujourd’hui «de capacités techniques et financières requises » comme l’exige l’article7 du Code minier pour poursuivre ses activités.

Le Ministère devrait aussi s’intéresser au permis de recherche d’or octroyé par le régime libéral à « Amar Consulting » à Madina (Kédougou) d’une superficie de 215Km2. 

Ce qui dit l’Article 30 du Code minier

Le permis d’exploitation minière peut faire l’objet d’un retrait par décret, après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois. Le retrait après audition du titulaire du titre minier par l’administration des mines compétente, dans le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquements par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants :

– inactivité persistante ; 

– suspension ou restriction grave de l’exploitation sans motif valable ;

– non-respect des obligations et engagements définis dans la convention minière et ses avenants éventuels ; 

– manquements graves aux règles d’hygiène, de santé, d’environnement et de sécurité ; 

– non-respect de la législation en matière de lutte contre le travail des enfants, en particulier de ses pires formes ; 

– acquisition frauduleuse du titre minier ; 

– corruption ou tentative de corruption lors de l’attribution du titre minier ; 

– non-paiement des redevances superficiaires et redevances minières exigibles ; Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code Minier 27 

– non-réalisation, sans motif valable, du programme de travaux et des budgets annuels ; 

– défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du titre minier de ses registres d’exploitation, de vente et d’expédition de façon régulière et conformément aux normes établies par la réglementation en vigueur ;

– transfert ou amodiation des droits conférés par le permis d’exploitation minière sans l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines.

L’Art 75 fixe la redevance superficiaire

Le titulaire d’un titre minier est assujetti au paiement d’une redevance superficiaire annuelle dont le montant est déterminé comme suit : 

a)Permis de recherche, à la délivrance et à chaque renouvellement : 

-Première période de validité : 5000 FCFA/Km²/année ; 

-Première période de renouvellement : 6500 FCFA/km2 /année ; 

-Deuxième période de renouvellement : 8000 FCFA/km2/année.

b) Permis d’exploitation minière, à la délivrance et à chaque renouvellement : 250.000 FCFA/Km²/année 

c)Autorisation d’exploitation de petite mine : 50 000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement ; 

d)Autorisation d’exploitation de carrière permanente : 50 000 FCFA/ ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement ; 

e)Autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée : 50 000 FCFA/ ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement.

La redevance minière à l’Art77 du Code

A l’exception des activités d’exploitation faisant l’objet d’un contrat de partage de production, toute activité d’exploitation de substances minérales, autorisée conformément aux dispositions du présent Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière dont l’assiette est la valeur marchande du produit commercialisé localement ou la valeur FOB du produit exporté. 

La valeur marchande du produit concassé applicable pour la liquidation de la redevance minière trimestrielle pour les substances de carrière concassées est la moyenne arithmétique simple des prix de vente des trois (3) derniers mois des jours de sortie de stock. L’indice de prix de vente est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et du Commerce.

Le taux de la redevance minière est fixé comme suit pour l’ensemble des titres miniers concernés. Les modalités de versement et de recouvrement de la redevance minière sont fixées par décret. La redevance minière visée au présent article ne peut faire l’objet d’aucune exonération et est due pour toute substance minérale exploitée du sol ou du sous-sol du territoire.

Les manquements selon le Code

Article 118.-Non-paiement des droits superficiaires et non démarrage des travaux dans le délai légal Sont considérés comme manquements aux obligations administratives, le non-paiement des droits superficiaires et le défaut de démarrage des opérations minières dans les délais légaux prévus. 

Article 119.-Constat de non-paiement des droits superficiaireset instruction des dossiers L’administration des mines constate les cas de non-paiement des droits superficiaires à la fin du premier trimestre de chaque année. Elle notifie au titulaire concerné, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la fin du trimestre, le constat de non-paiement des droits superficiaires. 

Le titulaire concerné peut présenter tout document ou moyen en vue de sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la notification. Seules les preuves de paiement ou d’empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense. L’instruction des dossiers de défense est effectuée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la fin de la période de défense. 

L’administration des mines compétente informe le titulaire concerné de son avis et transmet celui-ci avec les dossiers de défense ainsi qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions du présent Code.

Les pénalités selon l’Art126

Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés par le présent code de la manière ci-après :

– en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à sept (7%) pour cent par mois de retard ; 

– en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est multipliée par deux (2) ; 

– en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipliée après redressement par deux (2). Dans tous les cas, il est fait application de la procédure de saisie conformément à la législation fiscale en vigueur.

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